Le conducteur du véhicule est considéré juridiquement parlant comme le "gardien de la chose", en distinction du propriétaire. Le conducteur ne possède pas de permis de conduire valide ou de permis de la classe appropriée au véhicule qu'il conduit. Il ne peut se prévaloir de cette loi que lorsque le gardien a commis une faute à l'origine de l'accident. Toutefois, au travers de l’interprétation de ses articles 2 et 3, il semble que la victime puisse être indemnisée par « l’auteur de l’accident », c’est à dire soit le « conducteur » soit « le gardien » du véhicule. ; La personne conduit un véhicule lourd sans être titulaire d'un permis comportant les mentions F, M ou T. RÉGIME Le débiteur. Une cour d'appel accueille l'action et prononce un partage de responsabilité. Cependant, l’assurance en responsabilité civile est attachée au véhicule indépendamment de la personne du conducteur. Ici, la faute simple de la victime peut être opposée. Il convient, en termes de responsabilité, de différencier donc propriétaire et conducteur (gardien). Dans ce cas, le gardien ne saurait, en l’absence de conducteur du véhicule ou d’un tiers responsable, invoquer les dispositions de la loi de 1985 (v. Le Code criminel est modifié par ad- 5 jonction, après Particle 269, de ce qui suit : C’est conducteur ou le gardien (notion identique à la celle du … Cela étant, cette position fut, par la suite, tempérée dans l’hypothèse où le gardien du véhicule, privé de conducteur, est seul victime de l’accident. Ses ayants droit assignent le propriétaire, en qualité de gardien du véhicule, sur le fondement de l'article 1384 du code civil. Le permis du conducteur est suspendu ou révoqué. L’article 4 de la loi énonce que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subi ». En tentant de sortir, le conducteur est écrasé par le véhicule qui bascule sur lui. SÉNAT DU CANADA PROJET DE LOI S-221 Loi modifiant le Code cnminel (voies de fait contre un conducteur de véhicule de transport en commun) Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte : 1. La loi du 5 juillet 1985 semble moins explicite quant à la désignation du débiteur de l’indemnité. 1° Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, victime d'un accident, ne peut agir contre le gardien de ce véhicule que sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.