150 UA). chapitre 4 Il est déclaré et payé suivant les dispositions exposées infra au, BOI-RFPI-PVI-30-40. I. Expropriations et cessions résultant de l'exercice du droit de délaissement. 000 €, mais il existe une obligation déclarative lorsque le CA est supé rieur à 152 . BOI-RFPI-PVI-20-10-20-10) L'abattement pour durée de détention est calculé dans les conditions prévues à l'article 150 VC du CGI à partir de la date d'acquisition du bien jusqu'à la date d'inscription au bilan. ... 1° Dépenses prises en compte au titre de l'amortissement ... Identifiant juridique : BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20-20131220 Date de publication : 20/12/2013 Page 4/12 Exporté le : 02/10/2017
chapitre 3,L'impôt dû au titre des plus-values considérés est calculé au taux proportionnel prévu par l'article 200 B du CGI (voir infra BOI-RFPI-PVI-30-30). fixé dans de s limites raisonnables (BOI-IF-CFE-10-30-10-50 au II § 70) ; La CV AE n’est pas due si le ch iffre d’affaires e st inférie ur à 5 00. Toutefois, certaines opérations d'échange sont exonérées (BOI-RFPI-PVI-10-40-60 au IV-E). (cf. 000 € ht . BOI-RFPI-PVI-10-20-20150805 RFPI - Plus-values immobilières - Biens imposables Conformément aux dispositions du I de l'article 150 U du code général des impôts (CGI), les plus-values imposables sont celles qui proviennent de la cession à titre onéreux de biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, ou de droits relatifs à ces biens. imposées suivant les modalités exposées infra au - BOI-RFPI-PVI-30-20. RFPI - Plus-values immobilières - Exonérations liées à la nature des opérations réalisées.
BOI-RFPI-PVI-10-40-80) 140 Dépenses de travaux A. Frais réels 1. 1. IV. 1 Les plus-values de cession de biens meubles ou de droits relatifs à ces biens, réalisées par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé sont soumises à l'impôt sur le revenu selon un régime sensiblement identique à celui prévu pour l'imposition des plus-values immobilières (code général des impôts (CGI), art. Toutefois, certaines opérations d'échange sont exonérées (BOI-RFPI-PVI-10-40-60 au IV-E).